De l’applicabilité du droit international des droits de l’homme dans l’ordre juridique interne

De nos jours, les particuliers peuvent se prévaloir, devant les autorités judiciaires nationales, du droit international des droits de l’homme d’origine conventionnelle, à condition qu’il soit admis que celui-ci est partie intégrante du droit positif national. Les conventions internationales de sauv...

Deskribapen osoa

Gorde:
Xehetasun bibliografikoak
Egile nagusia: Kamara, Mactar
Formatua: Artikulua
Hizkuntza:Frantsesa
Argitaratua: 2011
Gaiak:
Sarrera elektronikoa:https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=4941853
Baliabidea:ACDI - Anuario Colombiano de Derecho Internacional, ISSN 2145-4493, Vol. 4, 2011, pags. 97-162
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Laburpena: De nos jours, les particuliers peuvent se prévaloir, devant les autorités judiciaires nationales, du droit international des droits de l’homme d’origine conventionnelle, à condition qu’il soit admis que celui-ci est partie intégrante du droit positif national. Les conventions internationales de sauvegarde des droits fondamentaux imprègnent l’ordre juridique interne soit par le biais de compléments internes d’ordre législatif ou réglementaire (logique dualiste), soit du seul fait de leur ratification suivie de leur publication officielle (logique moniste). En l’absence d’une réglementation internationale uniforme des critères de l’applicabilité directe, la difficulté d’identifier les traités de protection des droits de l’homme directement applicables dans l’ordre interne demeure réelle, notamment dans les Etats qui adhèrent à la conception moniste de l’ordre juridique. De façon décisive, la doctrine et la jurisprudence ont consacré deux critères d’identification des clauses conventionnelles autoexécutoires (self-executing), à savoir le critère subjectif du destinataire de la norme internationale et le critère objectif du degré de normativité juridique de celle-ci. La difficulté de la tâche n’en est pas pour autant annihilée comme en atteste, dans le cadre de l’affaire Hissène Habré, la vive controverse sur le caractère prétendument self-executing de la Convention contre la torture.